Article 12
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication des informations manquantes pour les agents publics
Lorsqu'une ou plusieurs informations mentionnées à l'article 2 n'ont pas été communiquées à un agent public nommé ou recruté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'intéressé peut en demander communication à tout moment auprès de l'autorité administrative assurant sa gestion.
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