JORF n°0201 du 31 août 2023

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Reclassement des membres des corps mentionnés aux chapitres II, III et IV

Résumé Les membres de certains groupes changent d'échelon mais gardent leur ancienneté.

Les membres des corps mentionnés aux chapitres II, III et IV du présent décret sont reclassés selon les modalités suivantes :

|Situation d'origine dans le grade
de la classe exceptionnelle|Nouvelle situation dans le grade
de la classe exceptionnelle|Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée d'échelon| |---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | Echelon spécial | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |


Historique des versions

Version 1

Les membres des corps mentionnés aux chapitres II, III et IV du présent décret sont reclassés selon les modalités suivantes :

Situation d'origine dans le grade

de la classe exceptionnelle

Nouvelle situation dans le grade

de la classe exceptionnelle

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

de la durée d'échelon

Echelon spécial

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise