JORF n°0194 du 23 août 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du vote pour les représentants des parents d'élèves

Résumé Les parents d'élèves votent six jours avant le scrutin, soit par courrier, soit en ligne, tout en protégeant les données personnelles et le secret du vote.

L'article D. 422-26 du code de l'éducationest ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance, ainsi que, pour les représentants des parents d'élèves, par voie électronique. Pour ces derniers, le vote peut avoir lieu soit par correspondance, soit par voie électronique, sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions du vote par correspondance et par voie électronique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le respect de la protection des données personnelles et des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 422-26 du code de l'éducationest ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance, ainsi que, pour les représentants des parents d'élèves, par voie électronique. Pour ces derniers, le vote peut avoir lieu soit par correspondance, soit par voie électronique, sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets. » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions du vote par correspondance et par voie électronique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le respect de la protection des données personnelles et des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote. »