Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification de l'article D. 321-16 du code de l'éducation concernant les réunions obligatoires
Le deuxième alinéa de l'article D. 321-16 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle se réunit obligatoirement et dans les plus brefs délais lorsque ce comportement est intentionnel et répété et fait peser un risque avéré sur la santé et la sécurité d'autres élèves de l'école. »
1 version