Article 1
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Paiement des heures supplémentaires pour les maîtres délégués
Les heures supplémentaires assurées sur autorisation de l'autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l'enseignement public par les maîtres délégués recrutés dans les établissements d'enseignement privé sous contrat dans les conditions prévues à l'article R. 914-57 du code de l'éducation sont payées en application des taux en vigueur pour le personnel enseignant contractuel correspondant de l'enseignement public.
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