Article 13
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Admission et formation des élèves officiers mariniers dans les écoles d'enseignement technique de la marine nationale
Les élèves officiers mariniers des écoles d'enseignement technique de la marine nationale sont admis à compter du premier jour de leur scolarité dans l'une de ces écoles et pour toute la durée de celle-ci.
Les élèves reçoivent un enseignement supérieur et une formation professionnelle et militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé en tant qu'officier marinier.
La scolarité suivie avec succès est sanctionnée, selon la formation reçue, par l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
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