JORF n°0174 du 29 juillet 2023

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une classe fonctionnelle pour les majors de gendarmerie

Résumé Les majors de gendarmerie avec 20 ans de service peuvent accéder à une nouvelle classe fonctionnelle avec des règles spécifiques de progression et de reclassement.

Le titre Ier du même décret est complété par un article 9-1ainsi rédigé :

« Art. 9-1.-Aux échelons du grade de major définis à l'article 8 s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux sous-officiers de gendarmerie du grade de major comptant vingt ans de services effectifs et occupant un emploi mentionné au quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret.
« Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé dans chacun des trois premiers échelons est de deux ans.
« La liste des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de major est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
« Lors de leur affectation dans un emploi ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle, les majors sont classés au premier échelon de cette classe.
« Les majors qui occupent ou ont occupé un emploi ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de la classe fonctionnelle conservent dans cette classe l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon. En cas d'affectation postérieure sur un emploi n'ouvrant pas accès à la classe fonctionnelle, les majors sont reclassés en tenant compte de l'ancienneté d'échelon acquise au titre de leur affectation sur un ou plusieurs emplois relevant de la classe fonctionnelle. Ils conservent néanmoins à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient dans la classe fonctionnelle. »


Historique des versions

Version 1

Le titre Ier du même décret est complété par un article 9-1ainsi rédigé :

« Art. 9-1.-Aux échelons du grade de major définis à l'article 8 s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux sous-officiers de gendarmerie du grade de major comptant vingt ans de services effectifs et occupant un emploi mentionné au quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret.

« Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé dans chacun des trois premiers échelons est de deux ans.

« La liste des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de major est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

« Lors de leur affectation dans un emploi ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle, les majors sont classés au premier échelon de cette classe.

« Les majors qui occupent ou ont occupé un emploi ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de la classe fonctionnelle conservent dans cette classe l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon. En cas d'affectation postérieure sur un emploi n'ouvrant pas accès à la classe fonctionnelle, les majors sont reclassés en tenant compte de l'ancienneté d'échelon acquise au titre de leur affectation sur un ou plusieurs emplois relevant de la classe fonctionnelle. Ils conservent néanmoins à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient dans la classe fonctionnelle. »