JORF n°0163 du 16 juillet 2023

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décomposition des cotisations pour les bénéficiaires actifs

Résumé La cotisation d'un bénéficiaire actif est partagée entre l'employeur et le bénéficiaire, avec un plafond pour la partie payée par le bénéficiaire.

La cotisation d'un bénéficiaire actif se décompose en trois parts :
1° Une part acquittée par l'employeur correspondant à 50 % de la cotisation d'équilibre calculée conformément à l'article 14 ;
2° Une part individuelle forfaitaire acquittée par le bénéficiaire actif, constituant une fraction de la cotisation d'équilibre. Cette fraction, fixée par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, est identique pour les bénéficiaires actifs mentionnés à l'article 2 ;
3° Une part individuelle solidaire acquittée par le bénéficiaire actif. Cette part est calculée en appliquant un coefficient à la solde de base brute mensuelle, définie dans les documents de la consultation mentionnés à l'article 8, prise en compte dans la limite du plafond mensuel fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

La cotisation d'un bénéficiaire actif se décompose en trois parts :

1° Une part acquittée par l'employeur correspondant à 50 % de la cotisation d'équilibre calculée conformément à l'article 14 ;

2° Une part individuelle forfaitaire acquittée par le bénéficiaire actif, constituant une fraction de la cotisation d'équilibre. Cette fraction, fixée par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, est identique pour les bénéficiaires actifs mentionnés à l'article 2 ;

3° Une part individuelle solidaire acquittée par le bénéficiaire actif. Cette part est calculée en appliquant un coefficient à la solde de base brute mensuelle, définie dans les documents de la consultation mentionnés à l'article 8, prise en compte dans la limite du plafond mensuel fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.