JORF n°0154 du 5 juillet 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des classifications d'armes et munitions

Résumé Le décret classe et définit de nouvelles munitions et armes.

L'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 13° et un 14° ainsi rédigés :
« 13° Munitions à étui métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes de poing classées au e du IV, à l'exception :

« - des munitions et éléments classés au 6° du III ;
« - des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV ;

« 14° Armes incapacitantes, au sens du 14° de l'article R. 311-1, qui projettent un dispositif d'immobilisation mécanique. » ;
2° Le III est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Munitions à étui ou culot métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes d'épaule classées au e du IV, à l'exception :

« - des munitions et éléments classés au 6° du présent III ;
« - des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV ; »

3° Le IV est ainsi modifié :
a) Après le h, il est inséré un h bis ainsi rédigé :
« h bis) Projectiles conçus pour les armes et lanceurs classés au h du présent IV et au 4° du III, à l'exception de ceux classés au 6°, 7°, 8° et 11° du III ; »
b) Le j est remplacé par les dispositions suivantes :
« j) Eléments des munitions sans étui métallique conçus pour les armes à poudre noire classées aux e et f du présent IV ; »
c) Après le j, il est inséré un j bis ainsi rédigé :
« j bis) Munitions à étui ou culot métallique à percussion centrale chargées à poudre noire et fabriquées avant 1900 et leurs éléments, ainsi que munitions à étui ou culot métallique conçus pour les armes à poudre noire autres que ceux à percussion centrale et leurs éléments ; ».


Historique des versions

Version 1

L'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 13° et un 14° ainsi rédigés :

« 13° Munitions à étui métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes de poing classées au e du IV, à l'exception :

« - des munitions et éléments classés au 6° du III ;

« - des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV ;

« 14° Armes incapacitantes, au sens du 14° de l'article R. 311-1, qui projettent un dispositif d'immobilisation mécanique. » ;

2° Le III est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Munitions à étui ou culot métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes d'épaule classées au e du IV, à l'exception :

« - des munitions et éléments classés au 6° du présent III ;

« - des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV ; »

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Après le h, il est inséré un h bis ainsi rédigé :

« h bis) Projectiles conçus pour les armes et lanceurs classés au h du présent IV et au 4° du III, à l'exception de ceux classés au 6°, 7°, 8° et 11° du III ; »

b) Le j est remplacé par les dispositions suivantes :

« j) Eléments des munitions sans étui métallique conçus pour les armes à poudre noire classées aux e et f du présent IV ; »

c) Après le j, il est inséré un j bis ainsi rédigé :

« j bis) Munitions à étui ou culot métallique à percussion centrale chargées à poudre noire et fabriquées avant 1900 et leurs éléments, ainsi que munitions à étui ou culot métallique conçus pour les armes à poudre noire autres que ceux à percussion centrale et leurs éléments ; ».