JORF n°0143 du 22 juin 2023

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Reclassement des conseillers et maîtres des requêtes en service extraordinaire

Résumé Les conseillers et maîtres des requêtes sont reclassés à un niveau égal ou supérieur et gardent leur ancienneté avec une limite de douze mois pour certains avantages.

Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés au titre du III de l'article L. 121-4 du code de justice administrative et les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont reclassés dans le grade, respectivement, de conseiller d'Etat et de maître des requêtes, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur situation d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans le corps des membres du Conseil d'Etat. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans le grade de membre du Conseil d'Etat dans la limite de douze mois.


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Version 1

Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés au titre du III de l'article L. 121-4 du code de justice administrative et les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont reclassés dans le grade, respectivement, de conseiller d'Etat et de maître des requêtes, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur situation d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans le corps des membres du Conseil d'Etat. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans le grade de membre du Conseil d'Etat dans la limite de douze mois.