JORF n°0143 du 22 juin 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise de serment et nomination des conseillers, auditeurs et rapporteurs à la Cour des comptes

Résumé Le décret change les règles pour nommer et faire jurer certains membres de la Cour des comptes.

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L'article R. 112-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 112-15.-Avant d'entrer en fonctions, les conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire qui n'ont pas déjà prêté serment en application de l'article L. 220-4 prêtent ce serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle. » ;

2° La section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3
« Auditeurs

« Art. R. 112-16.-Peuvent être nommés auditeurs :

«-les membres du corps des administrateurs de l'Etat ;
«-les membres des corps et cadres d'emploi mentionnés à l'article 1er du décret n° 2021-1216 du 22 septembre 2021 fixant la liste des corps et cadres d'emplois dont les membres peuvent être nommés auditeurs au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes.

« Les auditeurs prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle. » ;

3° La section 4 devient la section 4 bis et son intitulé est ainsi rédigé : « Agents contractuels concourant à l'exercice de certification » ;
4° Avant la section 4 bis, dans sa rédaction résultant du 3° du présent article, est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel

« Art. R. 112-17.-Les conseillers experts mentionnés à l'article L. 112-7-2 prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle.

« Art. R. 112-18.-Les anciens magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les anciens conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 112-4 et L. 112-5, peuvent exercer les fonctions de rapporteur à temps partiel.
« Après avis du procureur général, les rapporteurs à temps partiel sont nommés par le premier président pour une durée maximale de deux ans. Cette durée est renouvelable, sur décision du premier président après avis du procureur général. » ;

5° Au dernier alinéa de l'article R. 112-35, les mots : «, les auditeurs » sont supprimés.


Historique des versions

Version 1

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L'article R. 112-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 112-15.-Avant d'entrer en fonctions, les conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire qui n'ont pas déjà prêté serment en application de l'article L. 220-4 prêtent ce serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle. » ;

2° La section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3

« Auditeurs

« Art. R. 112-16.-Peuvent être nommés auditeurs :

«-les membres du corps des administrateurs de l'Etat ;

«-les membres des corps et cadres d'emploi mentionnés à l'article 1er du décret n° 2021-1216 du 22 septembre 2021 fixant la liste des corps et cadres d'emplois dont les membres peuvent être nommés auditeurs au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes.

« Les auditeurs prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle. » ;

3° La section 4 devient la section 4 bis et son intitulé est ainsi rédigé : « Agents contractuels concourant à l'exercice de certification » ;

4° Avant la section 4 bis, dans sa rédaction résultant du 3° du présent article, est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel

« Art. R. 112-17.-Les conseillers experts mentionnés à l'article L. 112-7-2 prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle.

« Art. R. 112-18.-Les anciens magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les anciens conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 112-4 et L. 112-5, peuvent exercer les fonctions de rapporteur à temps partiel.

« Après avis du procureur général, les rapporteurs à temps partiel sont nommés par le premier président pour une durée maximale de deux ans. Cette durée est renouvelable, sur décision du premier président après avis du procureur général. » ;

5° Au dernier alinéa de l'article R. 112-35, les mots : «, les auditeurs » sont supprimés.