JORF n°0135 du 13 juin 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des décisions judiciaires concernant les contenus en ligne

Résumé Un tribunal qui prend une décision pour protéger contre les contenus en ligne dangereux, doit en envoyer une copie à un office dans les sept jours, ou immédiatement en cas d'urgence.

I. - Lorsqu'une juridiction prescrit, en application du 8 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, une ou plusieurs mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne, une copie de la décision est transmise dans un délai de sept jours à l'office mentionné à l'article premier.
La transmission est effectuée par le greffe de la juridiction par voie électronique, selon un procédé garantissant l'identification des parties à la communication, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
II. - En cas d'urgence, l'office peut solliciter, auprès du greffe de la juridiction qui l'a rendue, la transmission immédiate de la copie d'une décision judiciaire exécutoire mentionnée au premier alinéa de l'article 6-3 de la même loi.
La transmission est effectuée conformément aux modalités fixées au second alinéa du I du présent article.


Historique des versions

Version 1

I. - Lorsqu'une juridiction prescrit, en application du 8 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, une ou plusieurs mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne, une copie de la décision est transmise dans un délai de sept jours à l'office mentionné à l'article premier.

La transmission est effectuée par le greffe de la juridiction par voie électronique, selon un procédé garantissant l'identification des parties à la communication, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.

II. - En cas d'urgence, l'office peut solliciter, auprès du greffe de la juridiction qui l'a rendue, la transmission immédiate de la copie d'une décision judiciaire exécutoire mentionnée au premier alinéa de l'article 6-3 de la même loi.

La transmission est effectuée conformément aux modalités fixées au second alinéa du I du présent article.