JORF n°0126 du 2 juin 2023

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du commissaire du Gouvernement dans le contrôle de la Fondation

Résumé Le directeur de l'agence de santé de l'Île-de-France contrôle la Fondation et peut bloquer certaines décisions.

Commissaire du Gouvernement - contrôle

Le directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France est commissaire du Gouvernement de la Fondation.
Il peut obtenir communication de tout document ou pièce relative à l'activité ou la gestion de la fondation et est destinataire de tous les projets de délibération du conseil d'administration.
Il :

- a la charge d'approuver l'état des prévisions de recettes et de dépenses et les états rectificatifs votés par le conseil d'administration qui lui sont soumis ;
- est destinataire des comptes annuels après leur adoption par le conseil d'administration ;
- peut s'opposer dans le délai d'un mois aux délibérations du conseil d'administration relatives :
- aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers composant la dotation, à l'exception des opérations de gestion courante des fonds composant la fondation ;
- à la constitution d'hypothèques ou aux emprunts.

L'acceptation des dons et legs par le conseil d'administration prend effet dans les conditions prévues à l'article 910 du code civil.


Historique des versions

Version 1

Commissaire du Gouvernement - contrôle

Le directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France est commissaire du Gouvernement de la Fondation.

Il peut obtenir communication de tout document ou pièce relative à l'activité ou la gestion de la fondation et est destinataire de tous les projets de délibération du conseil d'administration.

Il :

- a la charge d'approuver l'état des prévisions de recettes et de dépenses et les états rectificatifs votés par le conseil d'administration qui lui sont soumis ;

- est destinataire des comptes annuels après leur adoption par le conseil d'administration ;

- peut s'opposer dans le délai d'un mois aux délibérations du conseil d'administration relatives :

- aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers composant la dotation, à l'exception des opérations de gestion courante des fonds composant la fondation ;

- à la constitution d'hypothèques ou aux emprunts.

L'acceptation des dons et legs par le conseil d'administration prend effet dans les conditions prévues à l'article 910 du code civil.