JORF n°0126 du 2 juin 2023

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution de la Fondation 15-20 pour la Vision

Résumé La Fondation 15-20 pour la Vision peut être fermée si le conseil d'administration le décide ou si l'argent disponible devient trop faible, et tout ce qui reste est donné à des hôpitaux ou des associations similaires.

Dissolution

La Fondation 15-20 pour la Vision est dissoute :

- sur délibération du conseil d'administration adoptée dans les conditions prévues par l'article 13 ;
- à la date à laquelle la partie non consommée de la dotation devient inférieure à 10 % de la dotation initiale ;
- en cas d'abrogation du décret ayant approuvé les statuts de la fondation.

Dans ce cas, le conseil d'administration désigne un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes chargé(s) de procéder à la liquidation des biens de la fondation et au(x)quel(s) il confère tous pouvoirs nécessaires pour mener à bien cette mission.
Le conseil d'administration attribue l'actif net à une ou plusieurs fondations hospitalières ou, à défaut, un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique.
La dissolution est, selon le cas, approuvée ou prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

Dissolution

La Fondation 15-20 pour la Vision est dissoute :

- sur délibération du conseil d'administration adoptée dans les conditions prévues par l'article 13 ;

- à la date à laquelle la partie non consommée de la dotation devient inférieure à 10 % de la dotation initiale ;

- en cas d'abrogation du décret ayant approuvé les statuts de la fondation.

Dans ce cas, le conseil d'administration désigne un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes chargé(s) de procéder à la liquidation des biens de la fondation et au(x)quel(s) il confère tous pouvoirs nécessaires pour mener à bien cette mission.

Le conseil d'administration attribue l'actif net à une ou plusieurs fondations hospitalières ou, à défaut, un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique.

La dissolution est, selon le cas, approuvée ou prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé.