JORF n°0122 du 27 mai 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l'article D. 331-111 du code

Résumé Les dossiers doivent être envoyés via une plateforme unique et certains établissements peuvent utiliser d'autres systèmes informatiques mais ils doivent être toujours connectés au système national.

L'article D. 331-111 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Il constitue la plate-forme unique de dépôt dématérialisé des dossiers visés aux articles D. 331-6 et D. 331-7. » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un système d'information tiers peut être utilisé par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon et les départements ayant conclu une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du présent code, ou au VI de l'article L. 5219-1 ou à l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, à condition qu'un interfaçage en continu avec le système national soit mis en place afin de répondre aux finalités visées au 1° à 3°. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 331-111 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Il constitue la plate-forme unique de dépôt dématérialisé des dossiers visés aux articles D. 331-6 et D. 331-7. » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un système d'information tiers peut être utilisé par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon et les départements ayant conclu une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du présent code, ou au VI de l'article L. 5219-1 ou à l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, à condition qu'un interfaçage en continu avec le système national soit mis en place afin de répondre aux finalités visées au 1° à 3°. »