JORF n°0105 du 5 mai 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Licenciement des salariés de la RATP

Résumé Des salariés de la RATP peuvent être licenciés pour des raisons précises, comme la retraite ou la faute grave.

Sous réserve du maintien de garanties d'emploi équivalentes pour les salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 du même code, l'employeur peut mettre fin aux contrats de travail à durée indéterminée des salariés mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions définies aux titres II et III de la première partie du livre II du code du travail, pour les seuls motifs suivants :
1° Mise à la retraite ;
2° Inaptitude médicale ;
3° Licenciement pour faute grave ou lourde ;
4° Licenciement pour motif personnel ou pour motif économique pour les salariés stagiaires au titre d'un emploi du cadre permanent qui ne sont pas commissionnés au moment du transfert mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ;
5° Licenciement en application de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.


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Version 1

Sous réserve du maintien de garanties d'emploi équivalentes pour les salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 du même code, l'employeur peut mettre fin aux contrats de travail à durée indéterminée des salariés mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions définies aux titres II et III de la première partie du livre II du code du travail, pour les seuls motifs suivants :

1° Mise à la retraite ;

2° Inaptitude médicale ;

3° Licenciement pour faute grave ou lourde ;

4° Licenciement pour motif personnel ou pour motif économique pour les salariés stagiaires au titre d'un emploi du cadre permanent qui ne sont pas commissionnés au moment du transfert mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ;

5° Licenciement en application de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.