JORF n°0080 du 4 avril 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Maintien et clôture des dossiers pharmaceutiques

Résumé Si tu avais un dossier pharmaceutique avant ce décret, on t'informe que tu peux le garder ou le fermer. Si tu ne voulais pas de dossier avant, on ne peut pas t'en créer un avant trois ans.

Lorsque le dossier pharmaceutique d'un bénéficiaire de l'assurance maladie prévu par l'article L. 1111-23 du code de la santé publique a été créé avant l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens informe individuellement ce titulaire du maintien de son dossier et de son droit d'en demander la clôture. L'information individuelle est délivrée selon les modalités prévues au I de l'article R. 1111-20-1 du code de la santé publique et la demande de clôture est adressée selon les modalités prévues aux articles R. 1111-20-6 et R. 1111-20-7 du même code.
Lorsqu'un bénéficiaire de l'assurance maladie s'est opposé à l'ouverture d'un dossier pharmaceutique ou en a demandé la clôture avant l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ne peut ouvrir automatiquement un dossier pour ce bénéficiaire, après l'entrée en vigueur du présent décret, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son opposition ou de la clôture. A l'expiration de ce délai de trois ans, un dossier pharmaceutique peut être automatiquement ouvert, sous réserve de l'information préalable délivrée conformément à l'article R. 1111-20-1 du code de la santé publique et sauf nouvelle opposition du bénéficiaire de l'assurance maladie.


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Version 1

Lorsque le dossier pharmaceutique d'un bénéficiaire de l'assurance maladie prévu par l'article L. 1111-23 du code de la santé publique a été créé avant l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens informe individuellement ce titulaire du maintien de son dossier et de son droit d'en demander la clôture. L'information individuelle est délivrée selon les modalités prévues au I de l'article R. 1111-20-1 du code de la santé publique et la demande de clôture est adressée selon les modalités prévues aux articles R. 1111-20-6 et R. 1111-20-7 du même code.

Lorsqu'un bénéficiaire de l'assurance maladie s'est opposé à l'ouverture d'un dossier pharmaceutique ou en a demandé la clôture avant l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ne peut ouvrir automatiquement un dossier pour ce bénéficiaire, après l'entrée en vigueur du présent décret, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son opposition ou de la clôture. A l'expiration de ce délai de trois ans, un dossier pharmaceutique peut être automatiquement ouvert, sous réserve de l'information préalable délivrée conformément à l'article R. 1111-20-1 du code de la santé publique et sauf nouvelle opposition du bénéficiaire de l'assurance maladie.