JORF n°0080 du 4 avril 2023

Décret n°2023-251 du 3 avril 2023

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-23 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment ses articles 46 et 47 ;

Vu la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 modifiée d'accélération et de simplification de l'action publique, notamment ses articles 91 et 92 ;

Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 5 juillet 2021 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 mai 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications et abrogations de dispositions relatives au dossier pharmaceutique

Résumé Cet article modifie les règles sur le dossier médical.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Sct. Sous-section 5 : Droits des personnes sur les informations figurant dans le dossier pharmaceutique, Sct. Sous-section 6 : Hébergement du dossier pharmaceutique et accès aux données qu'il contient, Art. R1111-20-10, Art. R1111-20-11, Art. R1111-20-12, Art. R1111-20-13 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. R1111-20-9 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. R1111-20-2, Art. R1111-20-3, Art. R1111-20-4, Art. R1111-20-5, Art. R1111-20-6, Art. R1111-20-7, Art. R1111-20-8, Sct. Sous-section 1 : Ouverture et contenu du dossier pharmaceutique, Art. R1111-20-1, Sct. Sous-section 2 : Droits du titulaire du dossier pharmaceutique, Sct. Sous-section 3 : Droits des professionnels autorisés, Sct. Sous-section 4 : Clôture du dossier pharmaceutique, Art. R1111-20-9 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. R1111-20-3-1 > >

Article 2

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Maintien et fermeture des dossiers pharmaceutiques

Résumé Les gens qui ont un dossier pharmaceutique créé avant le décret peuvent demander sa fermeture.

Lorsque le dossier pharmaceutique d'un bénéficiaire de l'assurance maladie prévu par l'article L. 1111-23 du code de la santé publique a été créé avant l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens informe individuellement ce titulaire du maintien de son dossier et de son droit d'en demander la clôture. L'information individuelle est délivrée selon les modalités prévues au I de l'article R. 1111-20-1 du code de la santé publique et la demande de clôture est adressée selon les modalités prévues aux articles R. 1111-20-6 et R. 1111-20-7 du même code.
Lorsqu'un bénéficiaire de l'assurance maladie s'est opposé à l'ouverture d'un dossier pharmaceutique ou en a demandé la clôture avant l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ne peut ouvrir automatiquement un dossier pour ce bénéficiaire, après l'entrée en vigueur du présent décret, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son opposition ou de la clôture. A l'expiration de ce délai de trois ans, un dossier pharmaceutique peut être automatiquement ouvert, sous réserve de l'information préalable délivrée conformément à l'article R. 1111-20-1 du code de la santé publique et sauf nouvelle opposition du bénéficiaire de l'assurance maladie.

Article 3

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Attribution des tâches au ministre de la santé

Résumé Le ministre de la santé doit appliquer et publier ce décret.

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 avril 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,

François Braun