JORF n°0077 du 31 mars 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion par le garde des sceaux

Résumé Le ministre de la justice peut déléguer le recrutement et la gestion du personnel à des responsables pénitentiaires.

L'article 1er du décret du 7 janvier 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déléguer par arrêté ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion :
« 1° Aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer et aux directeurs des établissements pénitentiaires, pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
« 2° A ces mêmes autorités pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels relevant des échelons locaux du service national du renseignement pénitentiaire et exerçant leurs fonctions dans les ressorts territoriaux de chaque direction interrégionale et de la direction des services pénitentiaires d'outre-mer ;
« 3° Au directeur de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels placés sous son autorité. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er du décret du 7 janvier 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déléguer par arrêté ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion :

« 1° Aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer et aux directeurs des établissements pénitentiaires, pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

« 2° A ces mêmes autorités pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels relevant des échelons locaux du service national du renseignement pénitentiaire et exerçant leurs fonctions dans les ressorts territoriaux de chaque direction interrégionale et de la direction des services pénitentiaires d'outre-mer ;

« 3° Au directeur de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels placés sous son autorité. »