Article 1
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Dispositions applicables aux organisations de producteurs de houblon
Le chapitre Ier du titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du houblon
« Art. D. 551-59.-Toute personne physique ou morale qui produit du houblon peut être membre, en qualité de producteurs, d'une organisation de producteurs dans le secteur du houblon.
« Art. D. 551-60.-Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à 100 000 euros et d'au moins 5 producteurs. Lorsque l'organisation de producteurs ne procède pas à la commercialisation de la production de ses membres ou n'est pas habilitée à négocier les contrats de livraison de leur production, le seuil de 100 000 euros est apprécié au regard de la somme des chiffres d'affaires de la production de houblon de chacun des producteurs membres de l'organisation de producteurs.
« Art. D. 551-61.-L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi équivalent temps plein.
« Art. D. 551-62.-L'organisation de producteurs met en place les moyens techniques et humains lui permettant, pour ce qui concerne la production de houblon, de connaître et d'assurer le suivi :
«-des surfaces cultivées ;
«-des variétés implantées ;
«-des parcelles conduites selon les différents modes de production et notamment celui de l'agriculture biologique ;
«-des parcelles irriguées ;
«-du volume récolté et des stocks.
« A cet effet, elle dispose d'une base de données et d'une procédure d'actualisation de cette base.
« Art. D. 551-63.-Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.
« Art. D. 551-64.-Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.
« Art. D. 551-65.-Dans les cas où l'organisation de producteurs exerce une mission d'organisation de la mise en marché, de commercialisation ou est habilitée à négocier les contrats de livraison de la production de ses membres, tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs 75 % au moins de son volume de production en houblon. L'organisation de producteurs met en place des moyens techniques et humains permettant d'assurer la traçabilité et la certification de l'ensemble des volumes de houblon apportés par ses membres producteurs. »
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