JORF n°0059 du 10 mars 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la partie réglementaire du code de l'urbanisme pour les dérogations de hauteur

Résumé Des constructions peuvent dépasser légèrement la hauteur autorisée si elles sont écologiques, mais sans ajouter d'étage supplémentaire.

La partie réglementaire du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après l'article R. 152-5-1, il est inséré un article R. 152-5-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 152-5-2.-La mise en œuvre de la dérogation prévue à l'article L. 152-5-2 est autorisée dans la limite d'un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d'un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. Ce dépassement ne peut être justifié que par les contraintes techniques résultant de l'utilisation d'un mode de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d'étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d'autres modes de construction. Cette dérogation ne permet pas l'ajout d'un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction. » ;

2° Après l'article R. * 431-31-2, il est inséré unarticle R. 431-31-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 431-31-3.-Lorsque le projet nécessite la dérogation prévue à l'article L. 152-5-2, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée du document prévu à l'article R. 171-3 du code de la construction et de l'habitation. »


Historique des versions

Version 1

La partie réglementaire du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° Après l'article R. 152-5-1, il est inséré un article R. 152-5-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 152-5-2.-La mise en œuvre de la dérogation prévue à l'article L. 152-5-2 est autorisée dans la limite d'un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d'un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. Ce dépassement ne peut être justifié que par les contraintes techniques résultant de l'utilisation d'un mode de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d'étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d'autres modes de construction. Cette dérogation ne permet pas l'ajout d'un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction. » ;

2° Après l'article R. * 431-31-2, il est inséré unarticle R. 431-31-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 431-31-3.-Lorsque le projet nécessite la dérogation prévue à l'article L. 152-5-2, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée du document prévu à l'article R. 171-3 du code de la construction et de l'habitation. »