Décret n°2023-170 du 8 mars 2023

Article 2

Créé le 10 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour les maisons sport-santé

Résumé. Les maisons sport-santé ont jusqu'à fin 2023 pour demander une autorisation, sinon elles perdent ce statut en 2024.

Les structures assurant les missions dévolues aux maisons sport-santé à la date de la publication de la loi du 2 mars 2022 susvisée peuvent se prévaloir de la qualité de maison sport-santé sans être habilitées jusqu'au 31 décembre 2023. Elles doivent déposer une demande d'habilitation au plus tard le 30 juin 2023.
Le silence gardé pendant six mois par l'administration sur la demande vaut habilitation.
A défaut d'avoir obtenu l'habilitation mentionnée par l'article L. 1173-1 du code de la santé publique au plus tard le 31 décembre 2023, les maisons sport-santé mentionnées au premier alinéa ne peuvent plus se prévaloir de la qualité de maison sport-santé à compter du 1er janvier 2024.
Les structures ayant commencé à exercer les missions dévolues aux maisons sport-santé entre la date de la publication de la loi du 2 mars 2022 et la date de publication du présent décret peuvent se prévaloir de la qualité de maison sport-santé sans être habilitées jusqu'au 31 décembre 2023. Pour continuer à se prévaloir de cette qualité à compter du 1er janvier 2024, elles doivent obtenir une habilitation en application des articles R. 1173-2 et R*. 1173-8 du code de la santé publique.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publique Code de la santé publiqueart. L1173-1 Loi n°2022-296 du 2 mars 2022

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 mars 2023