JORF n°0058 du 9 mars 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions transitoires pour les maisons sport-santé

Résumé Les structures existantes peuvent continuer jusqu'à fin 2023 s'ils demandent une autorisation avant le 30 juin 2023, sinon elles perdent l'autorisation en 2024.

Les structures assurant les missions dévolues aux maisons sport-santé à la date de la publication de la loi du 2 mars 2022 susvisée peuvent se prévaloir de la qualité de maison sport-santé sans être habilitées jusqu'au 31 décembre 2023. Elles doivent déposer une demande d'habilitation au plus tard le 30 juin 2023.
Le silence gardé pendant six mois par l'administration sur la demande vaut habilitation.
A défaut d'avoir obtenu l'habilitation mentionnée par l'article L. 1173-1 du code de la santé publique au plus tard le 31 décembre 2023, les maisons sport-santé mentionnées au premier alinéa ne peuvent plus se prévaloir de la qualité de maison sport-santé à compter du 1er janvier 2024.
Les structures ayant commencé à exercer les missions dévolues aux maisons sport-santé entre la date de la publication de la loi du 2 mars 2022 et la date de publication du présent décret peuvent se prévaloir de la qualité de maison sport-santé sans être habilitées jusqu'au 31 décembre 2023. Pour continuer à se prévaloir de cette qualité à compter du 1er janvier 2024, elles doivent obtenir une habilitation en application des articles R. 1173-2 et R*. 1173-8 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 1

Les structures assurant les missions dévolues aux maisons sport-santé à la date de la publication de la loi du 2 mars 2022 susvisée peuvent se prévaloir de la qualité de maison sport-santé sans être habilitées jusqu'au 31 décembre 2023. Elles doivent déposer une demande d'habilitation au plus tard le 30 juin 2023.

Le silence gardé pendant six mois par l'administration sur la demande vaut habilitation.

A défaut d'avoir obtenu l'habilitation mentionnée par l'article L. 1173-1 du code de la santé publique au plus tard le 31 décembre 2023, les maisons sport-santé mentionnées au premier alinéa ne peuvent plus se prévaloir de la qualité de maison sport-santé à compter du 1er janvier 2024.

Les structures ayant commencé à exercer les missions dévolues aux maisons sport-santé entre la date de la publication de la loi du 2 mars 2022 et la date de publication du présent décret peuvent se prévaloir de la qualité de maison sport-santé sans être habilitées jusqu'au 31 décembre 2023. Pour continuer à se prévaloir de cette qualité à compter du 1er janvier 2024, elles doivent obtenir une habilitation en application des articles R. 1173-2 et R*. 1173-8 du code de la santé publique.