JORF n°0054 du 4 mars 2023

Article 20

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions transitoires relatives à la durée du mandat du directeur et à l'application des articles 6, 7 et 8

Résumé Le directeur actuel termine son mandat selon les règles anciennes, et de nouvelles règles s'appliqueront quand les mandats des autres dirigeants se terminent.

I. - La durée du mandat du directeur en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent décret est fixée conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. La durée du mandat déjà accomplie lors de l'entrée en vigueur du présent décret est décomptée de la durée du mandat fixée à l'article 5.
II. - Les dispositions des articles 6, à l'exception de son quatrième alinéa, 7 et 8 du présent décret entrent en vigueur au terme des mandats des membres de ces conseils en fonctions lors de l'entrée en vigueur du présent décret.


Historique des versions

Version 1

I. - La durée du mandat du directeur en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent décret est fixée conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. La durée du mandat déjà accomplie lors de l'entrée en vigueur du présent décret est décomptée de la durée du mandat fixée à l'article 5.

II. - Les dispositions des articles 6, à l'exception de son quatrième alinéa, 7 et 8 du présent décret entrent en vigueur au terme des mandats des membres de ces conseils en fonctions lors de l'entrée en vigueur du présent décret.