JORF n°0304 du 31 décembre 2023

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'ordre d'attribution des capacités de raccordement par le préfet de région

Résumé Le préfet décide dans quel ordre les projets auront accès aux capacités disponibles pour aller plus vite.

Sur la base des critères et des modalités de leur mise en œuvre communiqués aux demandeurs de raccordement en application de l'article 6 et au regard des capacités d'accueil que lui a transmises le gestionnaire du réseau public de transport, après échange avec chaque demandeur mis à même de présenter ses observations écrites ou, à sa demande, orales, le préfet de région définit, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'ordre d'attribution des capacités disponibles et prévisionnelles aux projets concernés de façon à réduire le délai de raccordement d'au moins un projet.


Historique des versions

Version 1

Sur la base des critères et des modalités de leur mise en œuvre communiqués aux demandeurs de raccordement en application de l'article 6 et au regard des capacités d'accueil que lui a transmises le gestionnaire du réseau public de transport, après échange avec chaque demandeur mis à même de présenter ses observations écrites ou, à sa demande, orales, le préfet de région définit, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'ordre d'attribution des capacités disponibles et prévisionnelles aux projets concernés de façon à réduire le délai de raccordement d'au moins un projet.