JORF n°0304 du 31 décembre 2023

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences des commissions administratives paritaires

Résumé Les commissions administratives paritaires continuent de gérer les employés jusqu'à la fin du mandat de leurs membres.

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la commission administrative paritaire centrale compétente à l'égard des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat de la branche « voies navigables, ports maritimes » affectés à Voies navigables de France, placée auprès du directeur général de Voies navigables de France ainsi que les commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des personnels d'exploitation des travaux publics de la branche « voies navigables, ports maritimes » placées auprès de chaque directeur territorial de l'établissement Voies navigables de France demeurent compétentes et constituent les commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France régi par le présent décret jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.


Historique des versions

Version 1

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la commission administrative paritaire centrale compétente à l'égard des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat de la branche « voies navigables, ports maritimes » affectés à Voies navigables de France, placée auprès du directeur général de Voies navigables de France ainsi que les commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des personnels d'exploitation des travaux publics de la branche « voies navigables, ports maritimes » placées auprès de chaque directeur territorial de l'établissement Voies navigables de France demeurent compétentes et constituent les commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France régi par le présent décret jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.