JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Sous-section 4 : Dispositions budgétaires et financières

Article R335-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions budgétaires et financières de l'Établissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie

Résumé Cet établissement doit suivre des règles strictes pour gérer son budget et sa comptabilité.

L'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R335-15

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Création de régies d'avances et de recettes auprès d'Universcience

Résumé Universcience peut gérer ses propres avances et recettes avec l'accord de plusieurs personnes.

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement par décision du président, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article R335-16

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Sources de financement de l'établissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie

Résumé L'établissement reçoit de l'argent de différentes sources comme les entrées, les subventions, les redevances, les produits commerciaux, les dons, les revenus des biens et les placements.

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Le produit des droits d'entrée perçus à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations éducatives, scientifiques, artistiques ou culturelles ;
2° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions attribuées par l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou toute autre personne publique ou privée ;
3° Les redevances pour services rendus ;
4° Le produit des opérations commerciales ;
5° Le produit des concessions et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'établissement public ;
6° La rémunération des prestations ;
7° Les dons et legs ;
8° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
9° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;
10° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Le produit des placements et participations ;
13° D'une façon générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités et de ses installations.
Les produits et revenus de toute nature des immeubles mis à la disposition de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie ainsi que tout autre produit sont recouvrés par l'établissement.

Article R335-17

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Dépenses de l'établissement Universcience

Résumé L'établissement Universcience peut dépenser de l'argent pour le personnel, le fonctionnement, l'entretien, l'équipement et l'achat de biens.

Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement, d'entretien et d'équipement ;
3° Les dépenses d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;
4° D'une façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article R335-18

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Mise à disposition des immeubles pour Universcience

Résumé Les bâtiments du ministère de la Culture nécessaires au Palais de la Découverte et à la Cité des sciences et de l'industrie sont donnés à cet établissement.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, les immeubles appartenant à l'Etat et affectés de façon permanente au ministère de la culture, qui sont nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article R. 335-2, sont mis à la disposition de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, par convention, dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'établissement est substitué à l'Etat pour la gestion de ces immeubles.