JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Article R268-2

Article R268-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives à la Commission des opérations sous-marines et aux opérations de fouilles et de sondages dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Aux Terres australes et antarctiques françaises, les règles sur les fouilles sous-marines sont les mêmes qu'en France métropolitaine.

Pour l'application du chapitre IV du titre V dans les Terres australes et antarctiques françaises, les articles R. 254-1 et R. 254-2 sont ainsi rédigés :

« Art. R. 254-1. - Les dispositions relatives à la Commission des opérations sous-marines sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en application de l'article R. 770-9 du code du patrimoine.

« Art. R. 254-2. - Les dispositions relatives aux autorisation et réalisations des opérations de fouilles et de sondages permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les conditions fixées par les articles R. 770-5 à 770-8 du code du patrimoine.


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Version 1

Pour l'application du chapitre IV du titre V dans les Terres australes et antarctiques françaises, les articles R. 254-1 et R. 254-2 sont ainsi rédigés :

« Art. R. 254-1. - Les dispositions relatives à la Commission des opérations sous-marines sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en application de l'article R. 770-9 du code du patrimoine.

« Art. R. 254-2. - Les dispositions relatives aux autorisation et réalisations des opérations de fouilles et de sondages permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les conditions fixées par les articles R. 770-5 à 770-8 du code du patrimoine.