JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Article D311-1

Article D311-1

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Conditions de transaction des établissements publics de recherche

Résumé Les établissements publics de recherche doivent suivre des règles précises pour faire des transactions.

Les conditions dans lesquelles les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger, en application de l'article L. 311-3 du présent code, sont prévues par les articles D. 123-9 à D. 123-11 du code de l'éducation.


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Version 1

Les conditions dans lesquelles les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger, en application de l'article L. 311-3 du présent code, sont prévues par les articles D. 123-9 à D. 123-11 du code de l'éducation.