JORF n°0299 du 27 décembre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de création pour les installations nucléaires et leurs fondations

Résumé On ne peut commencer à construire les fondations des bâtiments nucléaires qu'avec une autorisation spéciale, et les autres travaux peuvent débuter avec une autre autorisation aux frais de l'exploitant.

I. - La réalisation des fondations des bâtiments destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde et les opérations subséquentes de construction de ces bâtiments ne peuvent être entreprises qu'après la délivrance de l'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement.
Les autres opérations liées à la réalisation des installations mentionnées à l'article 1er, y compris les opérations préalables à la réalisation des fondations des bâtiments mentionnés au précédent alinéa, peuvent, aux frais et aux risques de l'exploitant, être exécutées à compter de la date de délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée au I de l'article 11 de la loi du 22 juin 2023 susvisée.
II. - La réalisation d'un élément de fondation commun à plusieurs bâtiments ne peut être engagée que lorsque la réalisation des fondations de chacun de ces bâtiments peut être entreprise en application du I.


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Version 1

I. - La réalisation des fondations des bâtiments destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde et les opérations subséquentes de construction de ces bâtiments ne peuvent être entreprises qu'après la délivrance de l'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement.

Les autres opérations liées à la réalisation des installations mentionnées à l'article 1er, y compris les opérations préalables à la réalisation des fondations des bâtiments mentionnés au précédent alinéa, peuvent, aux frais et aux risques de l'exploitant, être exécutées à compter de la date de délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée au I de l'article 11 de la loi du 22 juin 2023 susvisée.

II. - La réalisation d'un élément de fondation commun à plusieurs bâtiments ne peut être engagée que lorsque la réalisation des fondations de chacun de ces bâtiments peut être entreprise en application du I.