Article 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission des demandes d'avis et délai de réponse
L'organisateur désigné à l'article 1er transmet les demandes d'avis à l'autorité administrative définie à l'article 3 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à minuit le dernier jour de la période ou jusqu'à minuit pour chaque date définies à l'article 2.
L'avis conforme rendu par l'autorité administrative est adressé à l'organisateur du grand événement mentionné à l'article 1er au plus tard dans le délai d'un mois suivant sa transmission.
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