Article 1
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Indemnité horaire pour travail de nuit
Une indemnité horaire pour travail de nuit est versée, dans les conditions prévues par le présent décret, aux fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, et agents contractuels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique qui assurent totalement ou partiellement leur service dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures.
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