Article 2
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Indemnité horaire pour travail de nuit des fonctionnaires et agents contractuels
Pour les fonctionnaires, le montant de l'indemnité horaire pour travail de nuit est égal à 25 % de la somme du traitement indiciaire brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, pris en compte pour leur valeur annualisée applicable à chaque agent au moment de l'exécution des travaux de nuit, divisée par 1 820, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
Pour les agents contractuels, le montant de l'indemnité est calculé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. L'assiette prise en compte pour ce calcul est constituée de la rémunération prévue à l'article 1-2 du décret du 6 février 1991 susvisé et de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité.
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