JORF n°0291 du 16 décembre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'agriculture

Résumé Le ministre de l'agriculture ne peut déléguer certaines décisions cruciales comme les nominations, les titularisations et les avancements.

La délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'agriculture ne peut porter ni sur les décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires ou de la commission nationale des enseigneurs-chercheurs relevant de ce ministre, ni sur les décisions relatives :
1° A la nomination en qualité de stagiaire ;
2° A la titularisation des fonctionnaires ;
3° A l'établissement des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement ;
4° A l'affectation en dehors de l'établissement ;
5° A la mise à disposition ;
6° Au détachement ;
7° A la réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;
8° A la cessation définitive de fonctions dans le cadre de la mise à la retraite, de l'acceptation de la démission, de la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ;
9° Au maintien en activité au-delà de la limite d'âge.


Historique des versions

Version 1

La délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'agriculture ne peut porter ni sur les décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires ou de la commission nationale des enseigneurs-chercheurs relevant de ce ministre, ni sur les décisions relatives :

1° A la nomination en qualité de stagiaire ;

2° A la titularisation des fonctionnaires ;

3° A l'établissement des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement ;

4° A l'affectation en dehors de l'établissement ;

5° A la mise à disposition ;

6° Au détachement ;

7° A la réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;

8° A la cessation définitive de fonctions dans le cadre de la mise à la retraite, de l'acceptation de la démission, de la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ;

9° Au maintien en activité au-delà de la limite d'âge.