Abrogé1 février 2025
Créé le 7 décembre 2023
La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.
Créé le 7 décembre 2023
La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.
cite
Abrogé depuis le samedi 1 février 2025
En vigueur du jeudi 7 décembre 2023 au vendredi 31 janvier 2025
La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.