Décret n°2023-1136 du 5 décembre 2023

Article 2

Créé le 7 décembre 2023

Un index, d'un niveau maximal de cent points, est calculé, pour chaque département ministériel et pour chaque établissement public relevant de l'article premier, à partir des indicateurs mentionnés à cet article.
Les modalités de calcul des indicateurs et de l'index sont déterminées par le décret définissant la cible prévue par le premier alinéa de l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L132-9-5

Historique des versions

En vigueur du jeudi 7 décembre 2023 au vendredi 31 janvier 2025