JORF n°0266 du 17 novembre 2023

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et protection contre les agissements sexistes dans la fonction publique

Résumé Les fonctionnaires ne peuvent pas être traités différemment à cause de leur sexe et sont protégés contre les comportements sexistes, avec des délais pour demander des réparations.

Après l'article 12, sont insérés des articles 12-1 et 12-2ainsi rédigés :

« Art. 12-1.-Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.
« Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
« Les représentants de l'administration au sein des instances consultées sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services sont désignés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces instances.

« Art. 12-2.-L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination subie par un fonctionnaire se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 12, sont insérés des articles 12-1 et 12-2ainsi rédigés :

« Art. 12-1.-Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.

« Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

« Les représentants de l'administration au sein des instances consultées sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services sont désignés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces instances.

« Art. 12-2.-L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination subie par un fonctionnaire se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »