JORF n°0266 du 17 novembre 2023

Article 24

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d'élection des représentants du personnel aux commissions administratives mixtes

Résumé Le nombre de représentants élus dépend du nombre de fonctionnaires et est réévalué chaque année.

Le I de l'article 25est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les représentants du personnel aux commissions administratives mixtes sont élus dans les conditions prévues à l'article 27.
« Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :
« 1° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est inférieur à cinq cents, le nombre des représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
« 2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq cents et inférieur à mille, le nombre des représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;
« 3° Lorsque ce nombre est supérieur ou égal à mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.
« L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel sont appréciés, pour chaque commission administrative mixte, au 1er janvier de l'année du scrutin.
« En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « à raison de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants » sont supprimés.


Historique des versions

Version 1

Le I de l'article 25est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les représentants du personnel aux commissions administratives mixtes sont élus dans les conditions prévues à l'article 27.

« Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :

« 1° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est inférieur à cinq cents, le nombre des représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

« 2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq cents et inférieur à mille, le nombre des représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;

« 3° Lorsque ce nombre est supérieur ou égal à mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.

« L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel sont appréciés, pour chaque commission administrative mixte, au 1er janvier de l'année du scrutin.

« En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « à raison de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants » sont supprimés.