JORF n°0266 du 17 novembre 2023

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Consultation du comité social d'administration et des formations spécialisées

Résumé Le comité social d'administration décide seul sur certaines questions, sauf exceptions, et peut demander l'avis d'experts en santé et prévention des risques, chaque site ayant ses propres experts qui doivent informer annuellement.

Après l'article 19, il est inséré un article 19-1ainsi rédigé :

« Art. 19-1.-Le comité social d'administration est seul consulté pour toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui pourrait également relever de la formation spécialisée au titre du présent décret. Toutefois cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 7° du I de l'article 19.
« Le président du comité social d'administration peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein et qui n'a pas encore été examinée par cette dernière dans le cadre de ses attributions fixées au II de l'article 19. L'avis du comité se substitue alors à celui de la formation spécialisée.
« Le président du comité social d'administration, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que le médecin du travail compétent ainsi que le chargé de prévention des risques professionnels soient entendus sur les points mentionnés au 6° et au 8° du I de l'article 19.
« Les formations spécialisées de site sont seules compétentes pour exercer leurs attributions sur le périmètre du site pour lequel elles sont créées.
« Chaque année, les formations spécialisées de site informent la formation spécialisée du comité social d'administration, des activités et résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre par chaque instance.


Historique des versions

Version 1

Après l'article 19, il est inséré un article 19-1ainsi rédigé :

« Art. 19-1.-Le comité social d'administration est seul consulté pour toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui pourrait également relever de la formation spécialisée au titre du présent décret. Toutefois cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 7° du I de l'article 19.

« Le président du comité social d'administration peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein et qui n'a pas encore été examinée par cette dernière dans le cadre de ses attributions fixées au II de l'article 19. L'avis du comité se substitue alors à celui de la formation spécialisée.

« Le président du comité social d'administration, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que le médecin du travail compétent ainsi que le chargé de prévention des risques professionnels soient entendus sur les points mentionnés au 6° et au 8° du I de l'article 19.

« Les formations spécialisées de site sont seules compétentes pour exercer leurs attributions sur le périmètre du site pour lequel elles sont créées.

« Chaque année, les formations spécialisées de site informent la formation spécialisée du comité social d'administration, des activités et résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre par chaque instance.