JORF n°0264 du 15 novembre 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions transitoires pour les procédures d'assistance médicale à la procréation

Résumé Certaines demandes d'autorisation pour l'assistance médicale à la procréation peuvent être acceptées sans avis de l'Agence de la biomédecine, sauf pour certaines activités spécifiques.

I. - Les procédures régies par le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique et engagées avant le 1er janvier 2024 restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
II. - Par dérogation aux articles R. 2131-7 et R. 2142-3 du code de la santé publique, les nouvelles demandes d'autorisation d'activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation et activités biologiques de diagnostic prénatal mentionnées au 17° de l'article R. 6122-25, déposées lors de la période mentionnée au IV de l'article 3 de l'ordonnance du 12 mai 2021 susvisée par les établissements de santé et les laboratoires qui bénéficiaient déjà d'une telle autorisation, peuvent être accordées sans avis de l'Agence de la biomédecine.
Le précédent alinéa n'est pas applicable aux demandes d'autorisations portant sur les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées au f du 1° et au h du 2° de l'article R. 2142-1 dans sa version issue du décret du 30 décembre 2021 susvisé.


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Version 1

I. - Les procédures régies par le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique et engagées avant le 1er janvier 2024 restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

II. - Par dérogation aux articles R. 2131-7 et R. 2142-3 du code de la santé publique, les nouvelles demandes d'autorisation d'activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation et activités biologiques de diagnostic prénatal mentionnées au 17° de l'article R. 6122-25, déposées lors de la période mentionnée au IV de l'article 3 de l'ordonnance du 12 mai 2021 susvisée par les établissements de santé et les laboratoires qui bénéficiaient déjà d'une telle autorisation, peuvent être accordées sans avis de l'Agence de la biomédecine.

Le précédent alinéa n'est pas applicable aux demandes d'autorisations portant sur les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées au f du 1° et au h du 2° de l'article R. 2142-1 dans sa version issue du décret du 30 décembre 2021 susvisé.