Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mutualisation des fonctions et moyens par les établissements publics de l'État
Les établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée peuvent mutualiser la gestion des fonctions et moyens relatifs :
1° Aux opérations budgétaires et financières, sous réserve des dispositions de l'article 188 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
2° A la gestion des ressources humaines ;
3° A l'immobilier, à la logistique et aux achats, notamment en cas de passation d'un marché ;
4° Aux systèmes d'information et de communication ;
5° A l'expertise juridique ;
6° A la communication et à la documentation ;
7° Aux activités européennes et internationales.
1 version
2 cités