JORF n°0257 du 5 novembre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux conventions de coopération entre établissements publics

Résumé Les conventions de coopération entre établissements publics doivent inclure des détails précis sur les participants, les fonctions partagées, la gestion des agents, les actes juridiques, les crédits, les contributions financières, les instances de pilotage, la durée, et les conditions d'adhésion et de retrait.

La convention de coopération prévue au 2° de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée est conclue pour une durée déterminée.
La convention précise, notamment :
1° Les établissements publics signataires et parmi eux, le cas échéant, l'établissement support ;
2° Les fonctions et moyens dont la gestion est mutualisée ;
3° Les modalités selon lesquelles les agents chargés des fonctions et moyens mutualisés sont gérés ;
4° Le cas échéant, les actes juridiques qui sont pris pour le compte des établissements participants ainsi que les crédits qui sont gérés, par l'établissement support, pour le compte des autres établissements ;
5° Le cas échéant, le montant ou les règles de calcul des contributions financières à la charge des établissements signataires ;
6° La composition et les modalités de fonctionnement de la ou des instances chargées d'assurer le pilotage et le suivi de l'exécution de la convention ;
7° Sa durée et les modalités selon lesquelles elle peut être renouvelée ou modifiée ;
8° Les conditions d'adhésion d'un nouvel établissement et du retrait d'un signataire ainsi que leurs effets.


Historique des versions

Version 1

La convention de coopération prévue au 2° de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée est conclue pour une durée déterminée.

La convention précise, notamment :

1° Les établissements publics signataires et parmi eux, le cas échéant, l'établissement support ;

2° Les fonctions et moyens dont la gestion est mutualisée ;

3° Les modalités selon lesquelles les agents chargés des fonctions et moyens mutualisés sont gérés ;

4° Le cas échéant, les actes juridiques qui sont pris pour le compte des établissements participants ainsi que les crédits qui sont gérés, par l'établissement support, pour le compte des autres établissements ;

5° Le cas échéant, le montant ou les règles de calcul des contributions financières à la charge des établissements signataires ;

6° La composition et les modalités de fonctionnement de la ou des instances chargées d'assurer le pilotage et le suivi de l'exécution de la convention ;

7° Sa durée et les modalités selon lesquelles elle peut être renouvelée ou modifiée ;

8° Les conditions d'adhésion d'un nouvel établissement et du retrait d'un signataire ainsi que leurs effets.