JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Sous-section 1 : Base d'exploitation

Article R6412-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du code du travail aux entreprises de transport aérien

Résumé Les compagnies aériennes doivent suivre les règles de travail françaises sur leurs bases en France.

En application de l'article L. 1262-3 du code du travail, les entreprises de transport aérien sont assujetties aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national, notamment au titre de leurs bases d'exploitation situées sur les aérodromes français.

Article R6412-14

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Définition de la base d'exploitation pour une entreprise de transport aérien

Résumé Une base d'exploitation est l'endroit principal où une entreprise de transport aérien fait des vols régulièrement avec ses employés.

Au sens de l'article R. 6412-13, une base d'exploitation se définit par l'exercice d'une activité habituelle, stable et continue de transport aérien mettant en œuvre des moyens techniques, matériels et humains, dont le recours à des salariés ayant le centre effectif de leur activité professionnelle sur l'aérodrome concerné.
Au sens des dispositions qui précèdent, le centre de l'activité professionnelle d'un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où il prend et termine son service.