JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Sous-section 2 : Titre de circulation

Article R6342-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance des titres de circulation pour les zones de sûreté

Résumé Pour entrer dans les zones de sûreté, il faut montrer qu'on a le droit d'y accéder, sauf pour certains

Sauf pour les personnes visées à l'article R. 6342-21, la délivrance des titres de circulation prévus par les articles R. 6342-15 et R. 6342-17 est subordonnée à la justification de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3.

Article R6342-24

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Délivrance et durée de validité du titre de circulation pour les zones de sûreté à accès réglementé

Résumé Le préfet donne un titre pour accéder à des zones sécurisées, mais il est temporaire et doit être rendu si les conditions changent.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 6342-26, le titre de circulation est délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ou par le préfet territorialement compétent lorsque le titre de circulation concerne les installations mentionnées à l'article R. 6342-17.
Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation, ni la durée prévisible de l'activité de son bénéficiaire soit en zone de sûreté à accès réglementé, soit dans une installation mentionnée à l'article R. 6342-17. Il est restitué lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies.

Article R6342-25

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Conditions de retrait du titre de circulation

Résumé Un titre de circulation peut être retiré ou suspendu en cas de problème.

Le titre de circulation peut être retiré par le préfet dès lors que l'une des conditions indiquées à l'article R. 6342-23 et au deuxième alinéa de l'article R. 6342-24 n'est plus remplie par son bénéficiaire.
En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le préfet pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.

Article R6342-26

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Titre de circulation pour les agents de l'État et les entreprises de supervision

Résumé Certaines personnes ont un passe spécial pour aller dans tous les aéroports.

Les agents de l'Etat ou les personnes agissant pour son compte qui justifient d'une activité sur plusieurs aérodromes ou sur plusieurs installations mentionnées à l'article R. 6342-17, ainsi que les personnes des entreprises et organismes visées à l'article L. 6341-2 qui ont un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes, peuvent bénéficier d'un titre de circulation valable sur tous les aérodromes ou installations considérés.
Ce titre de circulation est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6342-27

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Conditions de retrait et de suspension du titre de circulation en aviation civile

Résumé Le ministre peut enlever ou suspendre temporairement le titre de circulation s'il y a des problèmes ou en cas d'urgence.

Le titre de circulation prévu par l'article R. 6342-26 peut être retiré par le ministre chargé de l'aviation civile dès lors que l'une des conditions indiquées à l'article R. 6342-23, au deuxième alinéa de l'article R. 6342-24 et à l'article R. 6342-26 n'est plus remplie par son bénéficiaire.
En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le ministre pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.

Article R6342-28

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Modalités d'application des titres de circulation en zone de sûreté à accès réglementé

Résumé L'article explique comment obtenir et utiliser les cartes d'accès en zone sécurisée de l'aéroport.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application des articles R. 6342-23 à R. 6342-27, et notamment la liste des titres de circulation en zone de sûreté à accès réglementé, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution, leur durée de validité ainsi que les modalités en matière de formation préalable à la délivrance de ces titres de circulation.