JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 4 : Agrément des agents effectuant des inspections-filtrages et des fouilles de sûreté

Article R6342-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution du dossier pour l'agrément des agents effectuant des inspections-filtrages et des fouilles de sûreté

Résumé Pour qu'un agent puisse inspecter et fouiller des passagers, son employeur doit créer un dossier avec ses informations et demander une autorisation avant sa formation.

L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément prévu par le II de l'article L. 6342-4 pour l'exercice des inspections-filtrages et fouilles de sûreté, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale de son entreprise et une copie de son autorisation administrative prévue par l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.
L'agrément peut être sollicité, préalablement à l'entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'agrément comprend, outre les pièces mentionnées au précédent alinéa, une lettre d'intention d'embauche.

Article R6342-30

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Agrément des agents de sûreté aéroportuaire

Résumé Les agents de sûreté aéroportuaire ont une autorisation valable cinq ans, délivrée par le préfet et le procureur de la République.

L'agrément prévu par le II de l'article L. 6342-4 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément fixe sa durée de validité qui ne peut excéder cinq ans.