JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Sous-section 2 : Compétence du représentant de l'Etat

Article R6341-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du préfet en matière de police sur les aérodromes

Résumé Le préfet décide des règles de sécurité pour chaque aérodrome.

Sur tout aérodrome affecté à titre principal ou secondaire à l'aviation civile, le préfet titulaire des pouvoirs de police prévus par l'article L. 6332-2 fixe par arrêté, dans les conditions mentionnées à l'article R. 6341-10, les dispositions applicables localement des arrêtés prévus par les articles R. 6341-1 à R. 6341-4.

Article R6341-6

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Dérogation aux mesures de sûreté aéroportuaire

Résumé Le préfet adapte les règles de sécurité des aéroports en fonction des risques locaux.

Sur les aérodromes ou les zones délimitées des aérodromes où, en vertu du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté, il est dérogé à des mesures de sûreté édictées par les arrêtés prévus par les articles R. 6341-1 à R. 6341-4, le préfet fixe des mesures de sûreté adaptées, sur la base d'une évaluation locale des risques, dans les conditions prévues par l'article R. 6341-10.

Article R6341-7

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Compétence du préfet en matière de sûreté aérienne

Résumé Le préfet peut agir vite pour sécuriser les vols en cas de danger, mais ses actions ne durent pas plus de cinq jours.

Lorsqu'une situation particulière met en cause la sûreté des vols et des personnes et, comme le permet l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, le préfet prend les mesures locales rendues nécessaires. Il tient compte, le cas échéant, des dispositions édictées en application de l'article R. 6341-4 et en informe sans délai les ministres compétents. Ces mesures ne peuvent s'appliquer plus de cinq jours.

Article R6341-8

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Mesures temporaires pour la sûreté aéroportuaire

Résumé Si des règles de sécurité ne sont pas suivies, le préfet peut prendre des mesures temporaires pour régler le problème.

Pour remédier au non-respect des mesures prescrites par le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et les textes pris pour son application, par le présent code ou par les arrêtés prévus par les articles R. 6341-1 à R. 6341-4, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 6341-1, le préfet peut, lorsque la situation locale l'exige, prescrire des mesures temporaires additionnelles ou alternatives spécifiques.

Article R6341-9

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Compétences du préfet en matière de sûreté aéroportuaire

Résumé Le préfet définit les zones de l'aéroport et les règles pour y entrer et s'y déplacer.

Au titre de sa compétence en matière de sûreté de l'aviation civile, le préfet fixe notamment par arrêté :
1° Les limites de la zone côté ville de l'aérodrome, de la zone côté piste de l'aérodrome et, le cas échéant, des différents secteurs et des différentes zones qui composent cette dernière au sens du droit de l'Union européenne relatif à la sûreté de l'aviation civile ;
2° Les accès à la zone côté piste de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les différents secteurs et zones qui la composent ;
3° Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement des personnes et des véhicules dans la zone côté ville de l'aérodrome ;
4° Lorsqu'ils sont admis à pénétrer en zone côté piste et, le cas échéant, dans les différents secteurs et zones qui la composent, les conditions particulières :
a) D'accès des personnes ;
b) D'accès des véhicules ;
c) D'introduction et de stockage des bagages, du fret et d'une manière générale de tout objet ou marchandise.

Article R6341-10

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Compétence du représentant de l'État en matière d'arrêtés pour la sûreté aéroportuaire

Résumé Les règles de sécurité des aéroports sont décidées avec l'accord de plusieurs personnes.

Les arrêtés prévus par l'article R. 6341-9 sont pris après avis du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.

Article R6341-11

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Mesures particulières d'application des règles générales de sûreté aéroportuaire

Résumé Le directeur de la sécurité de l'aviation civile décide des mesures spéciales pour la sûreté des aéroports.

Les mesures particulières d'application des règles générales prévues par l'article R. 6341-9 sont fixées par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.