Article R6341-10
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compétence du représentant de l'État en matière d'arrêtés pour la sûreté aéroportuaire
Les arrêtés prévus par l'article R. 6341-9 sont pris après avis du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.
1 version