JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6326-14

Article R6326-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations aux services d'assistance en escale

Résumé Si un aéroport a trop peu de place ou de capacités, le ministre peut changer les règles d'assistance en escale.

Lorsque, sur un aérodrome ou une partie d'aérodrome, des contraintes particulières en matière d'espace ou de capacité des installations ne permettent pas l'exercice des services d'assistance dans les conditions prévues par les articles R. 6326-5 à R. 6326-11, le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, décider, pour une durée limitée :
1° De réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité de transporteurs aériens pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories prévues par l'article R. 6326-5 ;
2° D'interdire ou de limiter à un seul transporteur aérien l'exercice de l'auto-assistance pour un ou plusieurs services relevant des catégories prévues par l'article R. 6326-5 ;
3° De limiter le nombre de prestataires pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories prévues par l'article R. 6326-9 ;
4° De réserver à un seul prestataire un ou plusieurs services relevant des catégories prévues par l'article R. 6326-9.


Historique des versions

Version 1

Lorsque, sur un aérodrome ou une partie d'aérodrome, des contraintes particulières en matière d'espace ou de capacité des installations ne permettent pas l'exercice des services d'assistance dans les conditions prévues par les articles R. 6326-5 à R. 6326-11, le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, décider, pour une durée limitée :

1° De réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité de transporteurs aériens pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories prévues par l'article R. 6326-5 ;

2° D'interdire ou de limiter à un seul transporteur aérien l'exercice de l'auto-assistance pour un ou plusieurs services relevant des catégories prévues par l'article R. 6326-5 ;

3° De limiter le nombre de prestataires pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories prévues par l'article R. 6326-9 ;

4° De réserver à un seul prestataire un ou plusieurs services relevant des catégories prévues par l'article R. 6326-9.