JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Chapitre Ier : Survol du territoire

Article R6211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l'autorisation de survol du territoire

Résumé Le ministre de l'aviation civile donne l'autorisation de survoler la France.

L'autorisation prévue par l'article L. 6211-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6211-2

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Délivrance de l'autorisation pour le travail aérien

Résumé L'autorisation pour les vols de travail aérien est donnée par le préfet de région.

Lorsque l'autorisation prévue par l'article L. 6211-1 porte sur l'utilisation d'aéronefs pour du travail aérien, elle est délivrée par le préfet de région, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6211-3

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Hauteurs minimales de survol

Résumé En France, le ministre de l'aviation civile peut imposer des hauteurs de vol plus élevées que celles de l'Union Européenne.

Des hauteurs minimales de survol supérieures à celles fixées par le règlement d'exécution n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne peuvent être établies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6211-4

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Autorisations de survol à basse altitude

Résumé Pour voler très bas, il faut une autorisation spéciale

Les autorisations individuelles de survol en dessous des hauteurs minimales prévues par l'article R. 6211-3 ou de celles fixées par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 sont délivrées, après avis de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente, par le préfet de police de Paris, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le préfet de département pour les autres départements.

Article R6211-5

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Interdiction des vols périlleux au-dessus des zones densément peuplées

Résumé Les avions ne doivent pas faire des figures dangereuses au-dessus des zones peuplées.

Tout vol comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil est interdit au-dessus des zones à forte densité, d'une ville, d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome accueillant du public.

Article R6211-6

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Autorisation préalable pour les spectacles aériens

Résumé Pour faire un spectacle aérien, il faut avoir l'autorisation du préfet et du maire, et suivre les règles de sécurité.

Les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics sont soumises à autorisation préalable du préfet, après avis du maire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les conditions de nature à assurer la sécurité de ces spectacles. Il fixe également les conditions de délivrance de l'autorisation.

Article R6211-7

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Mesures d'interdiction de survol

Résumé Le ministre de l'aviation civile ou de la défense décide des zones où il est interdit de voler et informe les pilotes.

Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L. 6211-4 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Elles sont portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.

Article R6211-8

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Conditions et procédures d'interdiction de survol du territoire

Résumé En cas d'urgence, certaines personnes peuvent interdire les vols jusqu'à 1 000 mètres de hauteur, mais pas près des aéroports, pour un maximum de huit jours.

Par dérogation à l'article R. 6211-7, les mesures d'interdiction de survol peuvent être prises après avis de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente par le préfet de police de Paris, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le préfet de département pour les autres départements ou, en ce qui concerne la mer territoriale et les eaux territoriales, par le préfet maritime territorialement compétent, lorsque, outre les raisons de sécurité publique qui les justifient, les trois conditions suivantes sont réunies :
1° Ces mesures présentent un caractère d'urgence ;
2° L'interdiction de survol est limitée à une hauteur maximale de 1 000 mètres au-dessus de la surface ;
3° L'interdiction de survol n'affecte pas les zones d'approche immédiate des aérodromes.
Ces mesures d'interdiction de survol n'excèdent pas quatre jours consécutifs et sont renouvelables une fois pour une durée égale.

Article R6211-9

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Conditions d'entrée de l'espace aérien métropolitain

Résumé Un avion doit avoir des moyens de communication pour entrer en France et parler avec le contrôle aérien à la frontière. Si ce n'est pas possible, le pilote doit prévenir les autorités dès qu'il atterrit.

Un aéronef motopropulsé ne peut pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien métropolitain, selon les règles de vol à vue, que s'il est équipé de moyens de radiocommunications.
Lors du franchissement de la frontière, le pilote de l'aéronef établit une communication radiotéléphonique bilatérale avec un organisme de la circulation aérienne. Si la liaison ne peut être établie au franchissement de la frontière, le pilote l'établit pendant la suite du vol. Si pour des raisons indépendantes de sa volonté il n'y parvient pas, il se met dès l'atterrissage en rapport avec les organismes locaux de la circulation aérienne et les services de douane et de police compétents.

Article R6211-10

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Dérivation de l'autorisation de survol sans radiocommunication

Résumé Un avion sans radio peut traverser la frontière avec une permission spéciale.

Par dérogation à l'article R. 6211-9, le pilote d'un aéronef qui n'est pas équipé de moyens de radiocommunications peut franchir la frontière après autorisation du ministre chargé de l'aviation civile qui en informe le ministre de la défense. Les modalités selon lesquelles cette autorisation est délivrée sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.