JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6211-7

Article R6211-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d'interdiction de survol

Résumé Le ministre de l'aviation civile ou de la défense décide des zones où il est interdit de voler et informe les pilotes.

Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L. 6211-4 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Elles sont portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.


Historique des versions

Version 1

Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L. 6211-4 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

Elles sont portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.