Article 7
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Prolongation des mandats des membres du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Pour les membres du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnés aux 4°, 5° et 9° de l'article R. 223-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret qui sont en fonction à la date de sa publication, la durée de quatre ans de leur mandat court à compter de cette même date.
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